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Disposition 10.1(a)

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Le TANU a estimé que l'administration avait fourni une analyse approfondie et détaillée des facteurs à prendre en considération dans le contexte disciplinaire.  Il s'agit notamment de la pratique antérieure de l'Organisation dans des affaires comparables, de la gravité de la faute, du caractère accidentel, négligent, imprudent ou délibéré de la conduite, de la question de savoir si l'agent a suivi les procédures et s'il était conscient de sa conduite, de la question de savoir si, compte tenu de l'expérience de l'agent, la faute était mineure, substantielle ou grave, du risque de préjudice pour...

Le TANU a estimé que le juge du TNDU n'était pas tenu d'indiquer sa position sur les preuves, d'autant plus que toutes les preuves n'avaient pas encore été présentées. 

Compte tenu de divers éléments, notamment le rapport d'enquête, les échanges de messages WhatsApp et les aveux de l'ancien membre du personnel, le TANU a jugé crédible le récit des événements fait par le plaignant.  Il a conclu que le comportement présumé de l'ancien membre du personnel, qui aurait appelé la plaignante dans sa chambre le 1er août 2020 et lui aurait demandé de venir dans son lit, était établi par des preuves...

Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.

Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des...

L'UNAT a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur de procédure dans sa gestion de l'affaire qui aurait affecté l'issue de l'affaire. L'appelant a eu une occasion significative de présenter sa défense et de remettre en question la véracité des déclarations portées contre lui. Les témoins supplémentaires qu’il souhaitait faire comparaître n’auraient guère été d’une grande utilité pour sa cause.

L'UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement allégué était établi par des preuves claires et convaincantes et que les actes de l'appelant, à savoir le fait de...

L'UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur de procédure telle qu'elle a affecté l'issue de l'affaire en ne tenant pas d'audience et en s'appuyant de manière significative sur le rapport d'enquête de l'OAIS pour corroborer la véracité des événements allégués par le plaignant, alors qu'il n'y avait pas d'audience. Les témoins directs de la mauvaise conduite alléguée et tous les témoins sur lesquels se sont appuyés les enquêteurs de l'OAIS ont obtenu leurs preuves et informations auprès du plaignant. À ce titre, l'UNAT a conclu que leurs éléments de preuve étaient des preuves par ouï...

Le Tribunal a observé qu'il n'y avait pas de différend concernant les faits matériels de l'affaire. Le requérant a fait l'objet d'une enquête et d'une procédure disciplinaire alors qu'il était employé à l'UNOPS, il a été mis fin à son engagement pour faute, et il n'a pas divulgué cette information dans son notice personnelle lorsqu'il a postulé pour le poste à la Base de soutien logistique des Nations Unies à Brindisi.
Les tentatives du candidat pour justifier sa conduite étaient à la fois illogiques et non fondées sur des preuves.
Les fausses déclarations et les déclarations erronées...

Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.

Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...

Bien qu'il n'y ait malheureusement pas de témoin oculaire de l'agression physique en question ni de caméra de sécurité qui aurait pu filmer l'agression, le plaignant a fourni, sous serment, un récit détaillé et cohérent de l'agression physique en question, des circonstances qui l'ont provoquée et de ses conséquences. Son récit de l'agression physique et des événements qui ont suivi est corroboré par les témoignages d'autres personnes, les preuves documentaires et/ou le comportement contemporain du requérant, c'est-à-dire sa tentative d'apporter des boissons non alcoolisées à la plaignante...

Les allégations selon lesquelles le requérant a utilisé de manière inappropriée son ordinateur portable fourni par le PNUD pour accéder à des sites Internet contenant de la pornographie et d'autres contenus sexuellement explicites et faisant la publicité de services d'escorte, ont été établies par des preuves claires et convaincantes basées sur le rapport d'expertise de son ordinateur, les aveux partiels du requérant et plusieurs contradictions.
Il existe également des preuves claires et convaincantes que le requérant s'est engagé dans trois cas d'activités extérieures non autorisées en tant...

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

Le TANU a estimé que le Tribunal avait examiné la décision disciplinaire de manière approfondie et méthodique ; le Tribunal n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en procédant à l’analyse de proportionnalité et il n’y a eu aucune irrégularité dans l’enquête et la procédure disciplinaire justifiant une intervention.

L'UNAT a convenu que l'obligation de ne pas divulguer d'informations internes ne se limite pas aux informations confidentielles. L'UNAT a estimé que même si la fonctionnaire exerçait des fonctions de liaison avec les...