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Disposition 110.7(b)

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UNDT/2010/209, Oge

En ce qui concerne les exigences de la procédure régulière, le Tribunal a conclu que le demandeur avait reçu une audience concernant les accusations allées contre lui. Alors que la langue utilisée dans le dernier paragraphe de la lettre de l'USG datée du 8 novembre 2005 semblait suggérer que si le JDC faisait une demande de présence physique du requérant à Genève, une telle demande serait accédé, le tribunal était d'avis que Le JDC n'a pas indiqué en termes clairs que la présence du demandeur serait essentielle, le mot utilisé dans la règle 29 et la demande de l'USG n'a pas violé les droits du...