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Disposition 10.2(a)(v)

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UNDT/2019/187, Haidar

Le tribunal a constaté qu'il y avait des preuves claires et convaincantes que le matin du 9 février 2015, dans son bureau, le demandeur a commis une faute. Les faits établis équivalent légalement à une faute, en violation des normes, constamment confirmé par l'organisation depuis au moins 1992, où le harcèlement sexuel a été décrit comme un comportement inacceptable pour le personnel des Nations Unies, et a réitéré, entre autres, à l'interdiction, en 2003, en 2003, et a réitéré, entre autres, en 2003 en 2003 , Exploitation sexuelle et abus comme inconduite grave justifiant un licenciement...

UNDT a constaté qu'à la date de la délivrance de la mesure disciplinaire, ainsi qu'à la date où elle a été reçue par la requérante, elle est restée sous réserve des règlements et règles du personnel, qui permettent l'imposition de mesures disciplinaires. UNDT a jugé que les faits de l’affaire démontrent que les actions du demandeur avaient été entrepris dans un conflit d’intérêts dans la violation du règlement 1.2 (m) du personnel. Les actions démontrent également le manque d'intégrité en violation du règlement 1.2 (b) du personnel, qui oblige les membres du personnel à «[…] respecter les...

Le tribunal a constaté que V01 était un témoin crédible. Son témoignage a été pris indépendamment, en gardant à l'esprit toutes les circonstances et a établi les faits que l'exploitation sexuelle et les abus ont eu lieu. Le tribunal a trouvé W01 un témoin crédible, son témoignage relatif au premier incident qu'elle a résolu de manière informelle avec le demandeur était conforme au témoignage de V01 et corroboré. Le demandeur n'a pas réussi à discréditer ce témoignage. Le tribunal a constaté que les faits établis étaient qualifiés de faute en vertu des règlements et règles du personnel. Le...

Le tribunal constate que la reprise de CHF2 838 constituant une perte financière occasionnée au défendeur par le biais des appels téléphoniques privés du demandeur n'est pas une considération pertinente à la détermination de la proportionnalité de la sanction. En effet, le recouvrement n'est pas une mesure disciplinaire au sens de la règle 10.2 (b) (ii) du personnel qui précise expressément que le rétablissement des sommes dûs à l'organisation est une mesure disciplinaire. Le demandeur n'a pas montré qu'il mérite une sanction plus clémente que celle imposée. Son impéniosité, résultant de la...