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UNDT/2024/020, Kavosh

Décisions du TANU ou du TCNU

Sous la rubrique « Questions préliminaires », le Tribunal a décidé de rayer du dossier la demande d'anonymat du requérant et d'accepter à titre exceptionnel les conclusions du requérant qui dépassaient le nombre de pages autorisé.

Les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont-ils été établis par des preuves et selon le niveau de preuve requis ?
Le Tribunal a noté que la sanction était fondée sur quatre allégations, qu'il a examinées séparément. Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier pour chaque allégation, le Tribunal a estimé qu'il avait été établi par des preuves claires et convaincantes que :


1. Le requérant a exploité sexuellement la plaignante, une réfugiée, en s'engageant dans une relation romantique et sexuelle avec elle entre fin 2017 ou début 2018 et novembre 2020.
2. Le requérant a partagé un livre sexuellement explicite, la «  Bible du sexe  Â», avec ses collègues, sur WhatsApp, le 29 octobre 2018, alors qu'il était chef par intérim du bureau auxiliaire du HCR à Chiraz.
3. Le requérant a reçu et stocké du matériel sexuellement explicite dans son téléphone portable officiel délivré par le HCR.
4. Le requérant n'a pas coopéré pleinement à l'enquête en supprimant 989 fichiers de son ordinateur portable du HCR avant de le remettre comme preuve pour l'enquête, ainsi qu'en étant mensonger dans ses réponses aux questions de l'IGO et sélectif dans la présentation de ses preuves.


Les faits établis constituent-ils juridiquement une faute ?
Le Tribunal s'est référé au cadre juridique applicable à chacune des allégations et a estimé que le Haut Commissaire avait correctement déterminé que :
1. La conduite du requérant à l'égard de la plaignante (une réfugiée) relevait de l'exploitation sexuelle et constituait une faute. 
2. Le comportement du requérant à l'égard de la « Bible du sexe » s'apparente à du harcèlement sexuel et constitue une faute.
3. Le requérant a fait un usage interdit de son téléphone portable fourni par le HCR, violant ainsi les règles du HCR sur l'utilisation des équipements informatiques, ce qui constitue légalement une faute.
4. Le requérant n'a pas coopéré pleinement à l'enquête, ce qui constitue juridiquement une faute.


Les droits du requérant à une procédure régulière ont-ils été respectés ?
Après avoir examiné attentivement le dossier, y compris la phase d'enquête et la procédure disciplinaire, le Tribunal est convaincu que les droits de la défense du requérant ont été pleinement respectés au cours de ces deux phases. Il a également estimé que le requérant n'avait pas étayé son allégation selon laquelle ses droits à une procédure régulière avaient été violés.


La mesure disciplinaire imposée était-elle proportionnée à l'infraction ?
Notant que l'inconduite du requérant était fondée sur quatre allégations sérieuses qui ont été établies par des preuves claires et convaincantes, le Tribunal a estimé que la conduite du requérant avait gravement nui à la relation de travail au point d'en rendre la poursuite intolérable.
En conséquence, le Tribunal a estimé que la mesure disciplinaire appliquée en l'espèce était proportionnée aux fautes graves commises.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a confirmé la mesure disciplinaire imposée au requérant et a rejeté sa demande de réparation.
 

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

    
La décision d'imposer au requérant la mesure disciplinaire de licenciement.

Principe(s) Juridique(s)

Il est bien établi que lorsque la mesure disciplinaire entraîne la cessation de service, la faute alléguée doit être établie par des preuves claires et convaincantes, ce qui signifie que la véracité des faits affirmés est hautement probable (Molari 2011-UNAT-164 ; Ibrahim 2017-UNAT-776).
Il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'absence de procédure régulière et de l'impact négatif de cette absence sur l'issue de l'enquête et/ou de la procédure disciplinaire (Pappachan UNDT/2019/118 Corr.1).
Une preuve claire et convaincante exige plus qu'une prépondérance de preuves mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable (Molari 2011-UNAT-164). Pour satisfaire à cette norme, «  [l]a conclusion doit être très solidement étayée ; un nombre nettement plus élevé d'éléments de preuve appuie la conclusion et il y a peu d'informations suggérant le contraire  Â» (Requérant 2022-UNAT-1187). « Les preuves, qui doivent être claires et convaincantes, peuvent être des preuves directes d'événements ou des déductions probantes qui peuvent être correctement tirées d'autres preuves directes » (Negussie 2020-UNAT-1033).
Pour déterminer si la norme de preuve a été respectée, le Tribunal « n'est pas autorisé à enquêter sur des faits sur lesquels la sanction disciplinaire n'a pas été fondée et ne peut pas substituer son propre jugement à celui du Secrétaire général ». Ainsi, il « examinera uniquement s'il existe des preuves suffisantes pour les faits sur lesquels la sanction disciplinaire était fondée » (Nadasan 2019-UNAT-918).
L'enquêteur dispose d'une certaine marge d'appréciation, basée sur une évaluation critique des preuves produites, pour décider de ce qui est pertinent ou non aux fins de l'enquête (Beda UNDT-2021-057).
L'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix d'une sanction disciplinaire (Iram 2023-UNAT-134).
Les tribunaux n'interviendront et n'annuleront ou ne modifieront une sanction imposée par l'administration que si la sanction imposée est manifestement illégale, arbitraire, adoptée au-delà des limites fixées par les normes respectives, excessive, abusive, discriminatoire ou absurde dans sa sévérité (Requérant 2022-UNAT-1216).
Il convient de faire preuve de retenue à l'égard de la décision du Secrétaire général concernant la sanction car [l'article] 101(3) de la Charte des Nations Unies exige du Secrétaire général qu'il soumette les fonctionnaires aux normes d'intégrité les plus élevées et il est responsable devant les États membres des Nations Unies à cet égard » (Beda 2022-UNAT-1260).
La question à laquelle il faut répondre dans l'analyse finale de la proportionnalité est de savoir si le comportement d'un fonctionnaire a conduit à ce que la relation de travail - fondée sur la confiance mutuelle - soit gravement endommagée au point de rendre sa poursuite intolérable (Rajan 2017-UNAT-781).
 

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.