STATUT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Tel qu'adopt¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale dans sa r¨¦solution 63/253 le 24 d¨¦cembre 2008, amend¨¦ par r¨¦solution69/203 adopt¨¦ le 18 d¨¦cembre 2014, amend¨¦ par la r¨¦solution 70/112 adopt¨¦e le 14 d¨¦cembre 2015, amend¨¦ par la r¨¦solution 71/266 adopt¨¦ le 23 d¨¦cembre 2016 et amend¨¦ par la r¨¦solution 73/276 adopt¨¦ le 22 d¨¦cembre 2018.

Article 1

Il est cr¨¦¨¦ un Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, premi¨¨re instance du syst¨¨me formel d¡¯administration de la justice ¨¤ double degr¨¦.

Article 2

1. Le Tribunal du contentieux administratif (ci-apr¨¨s le ? Tribunal ?) est comp¨¦tent pour conna?tre des requ¨ºtes introduites par toute personne vis¨¦e au paragraphe 1 de l¡¯article 3 du pr¨¦sent Statut contre le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies en sa qualit¨¦ de plus haut fonctionnaire de l¡¯Organisation pour :

(a) Contester une d¨¦cision administrative en invoquant l¡¯inobservation de ses conditions d¡¯emploi ou de son contrat de travail. Les expressions ? contrat ? et ? conditions d¡¯emploi ? englobent tous les Statuts et r¨¨glements applicables et tous textes administratifs en vigueur au moment de l¡¯inobservation all¨¦gu¨¦e ;

(b) Contester une d¨¦cision administrative portant mesure disciplinaire ;

(c) Faire ex¨¦cuter un accord r¨¦sultant d¡¯une m¨¦diation en application du paragraphe 2 de l¡¯article 8 du pr¨¦sent Statut.

2. Le Tribunal est comp¨¦tent pour conna?tre des requ¨ºtes introduites par toute personne lui demandant de suspendre l¡¯ex¨¦cution d¡¯une d¨¦cision administrative contest¨¦e en instance de contr?le hi¨¦rarchique, lorsque la d¨¦cision para?t de prime abord irr¨¦guli¨¨re, en cas d¡¯urgence particuli¨¨re et lorsque son application causerait un pr¨¦judice irr¨¦parable. La d¨¦cision rendue par le Tribunal sur une telle requ¨ºte n¡¯est pas susceptible d¡¯appel.

3. Le Tribunal est comp¨¦tent pour accorder ou refuser ¨¤ toute association du personnel l¡¯autorisation de d¨¦poser un m¨¦moire en qualit¨¦ d¡¯amicus curi?.

4. Le Tribunal est comp¨¦tent pour autoriser toute personne habilit¨¦e ¨¤ contester la m¨ºme d¨¦cision administrative en vertu de l¡¯alin¨¦a a du paragraphe 1 du pr¨¦sent article ¨¤ intervenir dans une instance introduite par toute autre personne en vertu du m¨ºme alin¨¦a.

5. Le Tribunal est comp¨¦tent pour conna?tre des requ¨ºtes introduites contre toute institution sp¨¦cialis¨¦e reli¨¦e ¨¤ l¡¯Organisation conform¨¦ment aux dispositions des Articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies, ou contre toute autre organisation internationale ou entit¨¦ cr¨¦¨¦e par un trait¨¦ et participant au r¨¦gime commun des conditions d¡¯emploi, lorsque l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ concern¨¦e a conclu avec le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies un accord sp¨¦cial parlequel elle accepte la comp¨¦tence du Tribunal, conform¨¦ment au pr¨¦sent Statut. Cet accord sp¨¦cial stipule que l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ int¨¦ress¨¦e est li¨¦e parla d¨¦cision du Tribunal et tenue de verser les indemnit¨¦s ¨¦ventuellement accord¨¦es par celui-ci ¨¤ ses fonctionnaires et organise notamment la participation de ladite institution, organisation ou entit¨¦ aux m¨¦canismes administratifs n¨¦cessaires au fonctionnement du Tribunal ainsi que sa contribution aux d¨¦penses de celui-ci. Cet accord sp¨¦cial pr¨¦voit ¨¦galement toute autre disposition requise pour que le Tribunal puisse s¡¯acquitter de ses fonctions vis-¨¤-vis de l¡¯institution, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ int¨¦ress¨¦e.

6. Le Tribunal statue sur toute contestation de sa comp¨¦tence.

7. ? titre transitoire, le Tribunal a comp¨¦tence pour conna?tre :

(a) Des affaires qui lui seront renvoy¨¦es par toute commission paritaire de recours ou tout comit¨¦ paritaire de discipline cr¨¦¨¦s par l¡¯Organisation des Nations Unies ou par tout organe similaire cr¨¦¨¦ par un fonds ou programme des Nations Unies dot¨¦ d¡¯une administration distincte ;

(b) Des requ¨ºtes introduites devant le Tribunal administratif des Nations Unies qui lui sont renvoy¨¦es;

sur d¨¦cision de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

Article 3

1. Toute requ¨ºte peut ¨ºtre introduite en vertu du paragraphe 1 de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut :

(a) Par tout fonctionnaire de l¡¯Organisation des Nations Unies, notamment du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation et des fonds et programmes des Nations Unies dot¨¦s d¡¯une administration distincte ;

(b) Par tout ancien fonctionnaire de l¡¯Organisation des Nations Unies, notamment du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation et des fonds et programmes des NationsUnies dot¨¦s d¡¯une administration distincte ;

(c) Par les ayants droit de fonctionnaires de l¡¯Organisation des Nations Unies, notamment du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation et des fonds et programmes des NationsUnies dot¨¦s d¡¯une administration distincte, souffrant d¡¯incapacit¨¦ ou d¨¦c¨¦d¨¦s.

2. Une requ¨ºte en suspension d¡¯ex¨¦cution peut ¨ºtre introduite en vertu du paragraphe 2 de l¡¯article 2 du pr¨¦sent Statut par toute personne vis¨¦e au paragraphe 1 du pr¨¦sent article.

Article 4

(Modifi¨¦ par les r¨¦solutions 70/112, 71/266 et 73/276)

1. Le Tribunal se compose de trois juges ¨¤ temps complet et de six juges ¨¤ mitemps.

2. Les juges sont nomm¨¦s par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur la recommandation du Conseil de justice interne conform¨¦ment ¨¤ la r¨¦solution 62/228 de l¡¯Assembl¨¦e. Ils sont tous de nationalit¨¦ diff¨¦rente et sont nomm¨¦s eu ¨¦gard aux principes de la r¨¦partition g¨¦ographique et de l¡¯¨¦quilibre entre les effectifs des deux sexes.

3. Pour pouvoir ¨ºtre nomm¨¦ juge, il faut :

(a) Jouir de la plus haute consid¨¦ration morale et faire preuve d¡¯impartialit¨¦ ; et

(b) Justifier d¡¯au moins 10 ans d¡¯exp¨¦rience judiciaire en droit administratif, ou d¡¯une exp¨¦rience ¨¦quivalente acquise dans une ou plusieurs juridictions nationales.

(c) Ma?triser l¡¯anglais ou le fran?ais, tant ¨¤ l¡¯oral qu¡¯¨¤ l¡¯¨¦crit.

4. Les juges sont nomm¨¦s pour un mandat non renouvelable de sept ans. ? titre transitoire, deux des premiers juges (un juge ¨¤ temps complet et un juge ¨¤ mitemps), d¨¦sign¨¦s par tirage au sort, sont nomm¨¦s pour un mandat de trois ans ¨¤ l¡¯issue duquel ils peuvent ¨ºtre nomm¨¦s de nouveau au Tribunal pour un mandat non renouvelable de sept ans. Tout juge ou ancien juge du Tribunal d¡¯appel des Nations Unies ne peut si¨¦ger au Tribunal du contentieux administratif.

5. Tout juge nomm¨¦ pour remplacer un juge qui n¡¯a pas achev¨¦ son mandat ne l¡¯estque pour le reste de ce mandat ; il peut ¨ºtre nomm¨¦ ¨¤ nouveau pour un mandat non renouvelable de sept ans, ¨¤ condition que le reste du mandat de son pr¨¦d¨¦cesseur ait ¨¦t¨¦ inf¨¦rieur ¨¤ trois ans.

6. Un juge du Tribunal ne peut ¨ºtre nomm¨¦ ¨¤ un poste non judiciaire dans le syst¨¨me des Nations Unies pendant cinq ans apr¨¨s avoir cess¨¦ ses fonctions.

7. Le Tribunal ¨¦lit son Pr¨¦sident qui est habilit¨¦, entre autres, ¨¤ s¡¯assurer que les d¨¦cisions sont rendues en toute c¨¦l¨¦rit¨¦.

8. Les juges du Tribunal si¨¨gent ¨¤ titre personnel et en toute ind¨¦pendance.

9. Tout juge du Tribunal qui a, ou para?t avoir, des int¨¦r¨ºts en conflit dans une affaire doit se r¨¦cuser. Lorsqu¡¯une partie demande la r¨¦cusation d¡¯un juge, le Pr¨¦sident du Tribunal d¨¦cide.

10. Les juges du Tribunal ne sont r¨¦vocables par l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale qu¡¯en cas de faute ou d¡¯incapacit¨¦.

11. Les juges du Tribunal peuvent d¨¦missionner par voie de notification adress¨¦e ¨¤ l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale par l¡¯interm¨¦diaire du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies. La d¨¦mission prend effet ¨¤ la date de la notification, ¨¤ moins que celle-ci n¡¯indique une date post¨¦rieure.

12. Les juges du Tribunal du contentieux administratif n¡¯ont pas la qualit¨¦ de fonctionnaire du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation des Nations Unies au sens de la Convention sur les privil¨¨ges et immunit¨¦s des Nations Unies.

Article 5

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 73/276)

1. Les trois juges ¨¤ temps complet exercent leurs fonctions ¨¤ New York, Gen¨¨ve et Nairobi, respectivement.

2. Le Pr¨¦sident d¨¦cide de faire appel aux juges ¨¤ mi-temps, qui si¨¨gent pendant six mois par an au maximum, en fonction de la charge de travail et des absences qui nuiraient aux travaux du Tribunal.

3. Le Tribunal peut d¨¦cider de si¨¦ger dans des lieux d¡¯affectation autres que New York, Gen¨¨ve et Nairobi si les affaires inscrites au r?le le justifient.

Article 6

1. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies prend les mesures administratives n¨¦cessaires au fonctionnement du Tribunal, y compris toutes dispositions relatives aux frais de voyage et frais connexes des personnes dont le Tribunal juge la comparution n¨¦cessaire, et aux d¨¦penses des juges qui voyagent aubesoin pour si¨¦ger dans d¡¯autres lieux d¡¯affectation.

2. Il est ¨¦tabli ¨¤ New York, Gen¨¨ve et Nairobi des greffes compos¨¦s chacun d¡¯un greffier second¨¦ par le personnel n¨¦cessaire.

3. Les d¨¦penses du Tribunal sont prises en charge par l¡¯Organisation des Nations Unies.

4. Les indemnit¨¦s ordonn¨¦es par le Tribunal sont vers¨¦es par le Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation ou le fonds ou programme des Nations Unies dot¨¦ d¡¯une administration distincte selon le cas et, s¡¯il y a lieu, par l¡¯institution sp¨¦cialis¨¦e, l¡¯organisation ou l¡¯entit¨¦ ayant accept¨¦ la comp¨¦tence du Tribunal.

Article 7

1. Sous r¨¦serve des dispositions du pr¨¦sent Statut, le Tribunal arr¨ºte son r¨¨glement de proc¨¦dure, qui est soumis ¨¤ l¡¯approbation de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.

2. Le r¨¨glement de proc¨¦dure du Tribunal organise :

(a) L¡¯organisation des travaux ;

(b) La pr¨¦sentation des conclusions et les proc¨¦dures ¨¤ suivre ¨¤ cet ¨¦gard ;

(c) Les r¨¨gles de confidentialit¨¦ et l¡¯irrecevabilit¨¦ des d¨¦clarations verbales ou¨¦crites faites pendant une m¨¦diation ;

(d) L¡¯intervention de personnes non parties ¨¤ l¡¯affaire dont les droits sontsusceptibles d¡¯¨ºtre affect¨¦s par le jugement ¨¤ intervenir ;

(e) La proc¨¦dure orale ;

(f) La publication des jugements ;

(g) Les fonctions des greffes ;

(h) La proc¨¦dure de renvoi sans pr¨¦avis ;

(i) L¡¯administration de la preuve ;

(j) La suspension de l¡¯application des d¨¦cisions administratives contest¨¦es ;

(k) La r¨¦cusation des juges ;

(l) Toute autre question relative au fonctionnement du Tribunal.

Article 8

1. Toute requ¨ºte est recevable si :

(a) Le Tribunal est comp¨¦tent pour en conna?tre en vertu de l¡¯article 2 dupr¨¦sent Statut ;

(b) Le requ¨¦rant est habilit¨¦ ¨¤ l¡¯introduire en vertu de l¡¯article 3 du pr¨¦sent Statut ;

(c) Le requ¨¦rant a pr¨¦alablement demand¨¦ le contr?le hi¨¦rarchique de lad¨¦cision administrative contest¨¦e dans les cas o¨´ ce contr?le est requis ; et si

(d) Elle est introduite dans les d¨¦lais suivants :

(i) Lorsque le contr?le hi¨¦rarchique de la d¨¦cision contest¨¦e est requis :

a. Dans les 90 jours calendaires suivant la date ¨¤ laquelle le requ¨¦rant are?u la r¨¦ponse de l¡¯administration ¨¤ sa demande ; ou

b. Dans les 90 jours calendaires de l¡¯expiration du d¨¦lai imparti ¨¤ l¡¯administration pour r¨¦pondre ¨¤ cette demande si elle n¡¯y a pas r¨¦pondu. Ce d¨¦lai est de 30 jours calendaires ¨¤ compter de la pr¨¦sentation de la d¨¦cision contest¨¦e au contr?le hi¨¦rarchique pour les diff¨¦rends survenus au Si¨¨ge, et de 45 jours calendaires pour les diff¨¦rends survenus dans d¡¯autres bureaux ;

(ii) Dans le cas o¨´ le contr?le hi¨¦rarchique n¡¯est pas requis, dans les 90 jours calendaires de la r¨¦ception de la d¨¦cision administrative par le requ¨¦rant ;

(iii) Les d¨¦lais pr¨¦vus aux sous-alin¨¦as i et ii du pr¨¦sent alin¨¦a sont port¨¦s ¨¤ unan si la demande est introduite au nom d¡¯un fonctionnaire des Nations Unies frapp¨¦ d¡¯incapacit¨¦ ou d¨¦c¨¦d¨¦, y compris un fonctionnaire du Secr¨¦tariat de l¡¯Organisation des Nations Unies ou de fonds et programmes des Nations Unies dot¨¦s d¡¯une administration distincte ;

(iv) Lorsque les parties ont tent¨¦ de r¨¦gler leur diff¨¦rend par la m¨¦diation dansles d¨¦lais pr¨¦vus au pr¨¦sent alin¨¦a pour l¡¯introduction d¡¯une requ¨ºte mais ne sont pas parvenues ¨¤ un accord, la requ¨ºte est recevable si elle est introduite dans les90 jours calendaires de l¡¯¨¦chec de la m¨¦diation tel que d¨¦fini dans les proc¨¦dures ¨¦nonc¨¦es dans le mandat de la Division de la m¨¦diation.

2. Toute requ¨ºte est irrecevable si le diff¨¦rend d¨¦coulant de la d¨¦cision administrative contest¨¦e a ¨¦t¨¦ r¨¦gl¨¦ par accord r¨¦sultant d¡¯une m¨¦diation. N¨¦anmoins, sera recevable toute requ¨ºte tendant ¨¤ faire ex¨¦cuter un accord ainsi obtenu, si l¡¯accord n¡¯a pas ¨¦t¨¦ ex¨¦cut¨¦ et si elle est introduite dans les 90 jours calendaires de l¡¯expiration du d¨¦lai indiqu¨¦ dans l¡¯accord pour son ex¨¦cution ou, lorsque l¡¯accord est muet sur ce point, ¨¤ l¡¯expiration d¡¯un d¨¦lai de 30 jours calendaires ¨¤ compter de la date de sa signature.

3. Le Tribunal peut d¨¦cider par ¨¦crit, ¨¤ la demande ¨¦crite du requ¨¦rant, de suspendre ou supprimer les d¨¦lais pour une p¨¦riode limit¨¦e et seulement dans des cas exceptionnels. Le Tribunal ne peut ni suspendre ni supprimer les d¨¦lais du contr?le hi¨¦rarchique.

4. Nonobstant le paragraphe 3 du pr¨¦sent article, est irrecevable toute requ¨ºte introduite plus de trois ans apr¨¨s la r¨¦ception par le requ¨¦rant de la d¨¦cision administrative contest¨¦e.

5. L¡¯introduction d¡¯une requ¨ºte n¡¯a pas pour effet de suspendre l¡¯ex¨¦cution de la d¨¦cision administrative contest¨¦e.

6. Les requ¨ºtes et autres pi¨¨ces de proc¨¦dure doivent ¨ºtre pr¨¦sent¨¦es dans l¡¯une des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies.

Article 9

1. Le Tribunal peut ordonner la production de documents et autres ¨¦l¨¦ments de preuve qu¡¯il juge n¨¦cessaires.

2. Le Tribunal d¨¦cide si la pr¨¦sence du requ¨¦rant ou de toute autre personne est requise ¨¤ l¡¯audience et, le cas ¨¦ch¨¦ant, par quels moyens satisfaire ¨¤ cette exigence.

3. Les audiences du Tribunal sont publiques ¨¤ moins qu¡¯il ne d¨¦cide, d¡¯office ou ¨¤ la demande d¡¯une partie, d¡¯ordonner le huis clos en raison de circonstances exceptionnelles.

Article 10

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 69/203)

1. Le Tribunal peut surseoir ¨¤ statuer ¨¤ la demande des parties pour une p¨¦riode qu¡¯il indique par ¨¦crit.

2. Le Tribunal peut, en tout ¨¦tat de cause, ordonner des mesures conservatoires, qui sont sans appel, au b¨¦n¨¦fice temporaire de l¡¯une ou l¡¯autre partie, lorsque la d¨¦cision administrative contest¨¦e appara?t de prime abord irr¨¦guli¨¨re, en cas d¡¯urgence particuli¨¨re et lorsque l¡¯ex¨¦cution de la d¨¦cision causerait un pr¨¦judice irr¨¦parable. Il peut notamment ordonner la suspension de l¡¯ex¨¦cution de la d¨¦cision administrative contest¨¦e, sauf le cas de nomination, de promotion ou de licenciement.

3. Le Tribunal peut, en tout ¨¦tat de cause, proposer de renvoyer toute affaire ¨¤ la m¨¦diation. Avec le consentement des parties, il suspend l¡¯instance pour une p¨¦riode qu¡¯il indique. Si la m¨¦diation n¡¯aboutit pas ¨¤ un accord durant cette p¨¦riode, le Tribunal reprend l¡¯instance ¨¤ moins que les parties ne demandent qu¡¯il en soit autrement.

4. Si, avant de statuer au fond, le Tribunal conclut que la proc¨¦dure prescrite par le Statut et le R¨¨glement du personnel ou les textes administratifs applicables n¡¯a pas ¨¦t¨¦ observ¨¦e, il peut, avec l¡¯assentiment du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies, ordonner le renvoi de l¡¯affaire pour que cette proc¨¦dure soit engag¨¦e ou reprise, ¨¦tant entendu qu¡¯elle ne devrait jamais exc¨¦der trois mois. Il peut en pareil cas ordonner le versement au requ¨¦rant d¡¯une indemnisation, qui ne peut ¨ºtre sup¨¦rieure ¨¤ trois mois de traitement de base net, en r¨¦paration du pr¨¦judice que peut lui avoir caus¨¦ ce retard dans la proc¨¦dure.

5. Dans son jugement, le Tribunal ne peut ordonner que l¡¯une des deux mesures suivantes, ou les deux dites mesures :

(a) L¡¯annulation de la d¨¦cision administrative contest¨¦e ou l¡¯ex¨¦cution de l¡¯obligation invoqu¨¦e, ¨¦tant entendu que, si la d¨¦cision administrative contest¨¦e porte nomination, promotion ou licenciement, le Tribunal fixe ¨¦galement le montant de l¡¯indemnit¨¦ que le d¨¦fendeur peut choisir de verser en lieu et place de l¡¯annulation de la d¨¦cision administrative contest¨¦e ou de l¡¯ex¨¦cution de l¡¯obligation impos¨¦e, sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯alin¨¦a b du pr¨¦sent paragraphe ;

(b) Le versement d¡¯une indemnit¨¦ pour pr¨¦judice av¨¦r¨¦ qui ne peut normalement ¨ºtre sup¨¦rieure ¨¤deux ann¨¦es de traitement de base net du requ¨¦rant. Le Tribunal peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et par d¨¦cision motiv¨¦e, ordonner le versement d¡¯une indemnit¨¦ pour pr¨¦judice av¨¦r¨¦ plus ¨¦lev¨¦e.

6. Quand le Tribunal constate qu¡¯une partie a manifestement abus¨¦ de la proc¨¦dure devant lui, il peut la condamner aux d¨¦pens.

7. Le Tribunal ne peut octroyer de dommages-int¨¦r¨ºts exemplaires ou punitifs.

8. Le Tribunal peut d¨¦f¨¦rer toute affaire au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies ou au chef du secr¨¦tariat du fonds ou programme des Nations Unies en cause aux fins d¡¯action r¨¦cursoire ¨¦ventuelle.

9. Les affaires dont le Tribunal est saisi sont normalement examin¨¦es par un juge unique. Le Pr¨¦sident du Tribunal d¡¯appel des Nations Unies peut toutefois, sur demande ¨¦crite du Pr¨¦sident du Tribunal et dans les sept jours calendaires de cette demande, autoriser le renvoi de toute affaire ¨¤ un coll¨¨ge de trois juges du Tribunal quand la complexit¨¦ ou l¡¯importance particuli¨¨re de la cause le justifie. Dans les affaires examin¨¦es par un coll¨¨ge de trois juges, les d¨¦cisions sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des voix.

Article 11

(Modifi¨¦ par la r¨¦solution 69/203)

1. Les jugements du Tribunal sont rendus par ¨¦crit et motiv¨¦s.

2. Le d¨¦lib¨¦r¨¦ du Tribunal est confidentiel.

3. Les jugements et les ordonnances du Tribunal lient les parties, mais ils sont susceptibles d¡¯appel conform¨¦ment au Statut du Tribunal d¡¯appel des Nations Unies. S¡¯il n¡¯est pas interjet¨¦ appel, ils sont ex¨¦cutoires ¨¤ l¡¯expiration du d¨¦lai d¡¯appel pr¨¦vu dans le Statut du Tribunal d¡¯appel. Les ordonnances et instructions de mise en l¡¯¨¦tat sont d¡¯ex¨¦cution imm¨¦diate.

4. Les jugements du Tribunal sont r¨¦dig¨¦s dans l¡¯une des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies, en deux originaux qui sont vers¨¦s aux archives de l¡¯Organisation.

5. Il est remis une exp¨¦dition du jugement ¨¤ chaque partie ¨¤ l¡¯instance. L¡¯exp¨¦dition remise au requ¨¦rant est dans la langue dans laquelle celui-ci a introduit sa requ¨ºte, ¨¤ moins qu¡¯il ait demand¨¦ qu¡¯elle soit dans une autre des langues officielles de l¡¯Organisation des Nations Unies.

6. Les jugements du Tribunal sont publi¨¦s moyennant protection des renseignements personnels et sont disponibles au Greffe du Tribunal.

Article 12

1. L¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal la r¨¦vision de tout jugement ex¨¦cutoire en invoquant la d¨¦couverte d¡¯un fait d¨¦cisif qui, au moment o¨´ le jugement a ¨¦t¨¦ rendu, ¨¦tait inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la r¨¦vision, ¨¦tant toujours entendu que cette ignorance n¡¯¨¦tait pas due ¨¤ la n¨¦gligence. La demande doit ¨ºtre form¨¦e dans les 30 jours calendaires de la d¨¦couverte du fait et dans l¡¯ann¨¦e de la date du jugement.

2. Le Tribunal peut ¨¤ tout moment, soit d¡¯office soit ¨¤ la demande d¡¯une partie, rectifier les erreurs mat¨¦rielles ou de calcul ou les erreurs r¨¦sultant d¡¯une inadvertance ou d¡¯une omission.

3. L¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal une interpr¨¦tation du sens ou de la port¨¦e d¡¯un jugement d¨¦finitif, ¨¤ condition que le Tribunal d¡¯appel n¡¯en soit saisi.

4. Une fois le jugement devenu ex¨¦cutoire en vertu du paragraphe 3 de l¡¯article 11 du pr¨¦sent Statut, l¡¯une ou l¡¯autre partie peut demander au Tribunal d¡¯en ordonner l¡¯ex¨¦cution s¡¯il devait ¨ºtre ex¨¦cut¨¦ dans un certain d¨¦lai et ne l¡¯a pas ¨¦t¨¦.

Article 13

Le pr¨¦sent Statut peut ¨ºtre modifi¨¦ par d¨¦cision de l¡¯Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale.