D?ONTOLOGIE

PROFESSIONALISME, D?ONTOLOGIE, ET CONDUITE

Le Bureau se veut un corps de praticiens du droit d?ment form¨¦s et admis ¨¤ exercer la profession dans leurs juridictions internes d¡¯origine et respectueux d¡¯une stricte d¨¦ontologie. Assujetti au code de d¨¦ontologie gouvernant sa profession dans la juridiction interne dont il rel¨¨ve, l¡¯homme de droit du Bureau est en outre justiciable du Code de conduite interne au Bureau (le texte int¨¦gral en est reproduit ci-apr¨¨s) ainsi que du Code de conduite ¨¤ l¡¯intention des conseils et des justiciables Document PDF en anglais plaidant leur cause devant le TCNU et le TANU, depuis janvier 2017, codes dont certaines prescriptions majeures sont les suivantes :

  • Respect du secret professionnel
  • Devoir de servir au mieux les int¨¦r¨ºts de son client
  • Devoir de servir la justice comme auxiliaire de la justice

PRINCIPES GOUVERNANT LA CONDUITE DES CONSEILS AU SERVICE DU BUREAU

1. Le conseil doit procurer ses services avant tout ¨¤ son client (fonctionnaire en activit¨¦, ancien fonctionnaire, ayants droit de fonctionnaire) et ce, dans le respect de la Charte des Nations Unies et des textes en vigueur, des principes de justice et des prescriptions de la morale juridique.
2. Le conseil doit justifier d¡¯une science av¨¦r¨¦e pour traiter de la mati¨¨re dont il est saisi et ¨ºtre en mesure d¡¯y consacrer le temps qu¡¯il faut pour apporter pleinement ¨¤ son client tels conseils et avis, concours et repr¨¦sentation que requis.

OBLIGATION VIS-?-VIS DU CLIENT

3. Toutes les fois qu¡¯il y va des int¨¦r¨ºts de son client, le conseil doit apporter ¨¤ sa mission toute l¡¯activit¨¦ n¨¦cessaire ¨¤ l¡¯instauration d¡¯une relation de confiance avec le client dont il peut influencer la position par ses propos ou actes, ¨¦tant son repr¨¦sentant.
4. Le conseil procure avis et conseils ¨¤ son client en toute objectivit¨¦ et en ayant pleinement ¨¦gard ¨¤ sa qualit¨¦ de repr¨¦sentant dudit client et d¡¯auxiliaire de la justice. Pour ce faire, il s¡¯efforce d¡¯appr¨¦hender aussi pleinement que possible tous les faits de la cause qu¡¯il interroge sous tous les angles ainsi que tous textes et ¨¦l¨¦ments de jurisprudence et le droit applicables. S¡¯il y a lieu, il fait savoir au client que sa cause n¡¯a gu¨¨re de chance de prosp¨¦rer quant au fond, ce qui d¨¦conseillerait d¡¯emprunter toute voie de droit formelle.
5. Le conseil informe son client de tous retards et incertitudes de l¡¯instance et de l¡¯opportunit¨¦ d¡¯envisager, ¨¤ tous les stades de la proc¨¦dure, toutes possibilit¨¦s raisonnables de parvenir ¨¤ quelque solution n¨¦goci¨¦e, sans remettre en cause les droits et int¨¦r¨ºts de ce dernier qu¡¯il propose d¡¯aider ¨¤ entreprendre toute n¨¦gociation pour autant qu¡¯il y consente.
6. En mati¨¨re disciplinaire, l¡¯opinion personnelle du conseil quant ¨¤ la culpabilit¨¦ ou l¡¯innocence du client est indiff¨¦rente. S¡¯¨¦tant engag¨¦ ¨¤ conseiller et repr¨¦senter le mis en cause, il s¡¯efforcera de soulever tous moyens de d¨¦fense probants.
7. Dans le respect des pr¨¦sents principes, le conseil apportera toute sa science et son activit¨¦ ¨¤ la d¨¦fense de la cause de son client.
8. Dans l¡¯accomplissement de sa mission, le conseil ne sollicite ni n¡¯accepte quelque r¨¦compense ou avantage mat¨¦riel (le juriste du Bureau ne pouvant pr¨¦tendre qu¡¯¨¤ son traitement de fonctionnaire de l¡¯ONU) ni quelque gain d¡¯ordre professionnel. Il ne peut non plus s¡¯interdire de recommander ou de suivre telle ou telle d¨¦marche qu¡¯il jugerait opportune par crainte de cons¨¦quences pr¨¦judiciables ¨¤ sa personne, ni davantage solliciter ou accepter, d¡¯o¨´ qu¡¯elles viendraient, toutes instructions ¨¤ l¡¯occasion de sa mission, si ce n¡¯est celles qu¡¯il tiendrait de son client.
9. Le conseil ne peut ni offrir des avis et conseils ni intervenir dans telle cause qui donnerait prise ¨¤ quelque conflit d¡¯int¨¦r¨ºt tenant ¨¤ sa personne ou ¨¤ la nature des fonctions qu¡¯il exerce pour le compte de l¡¯Organisation ou ¨¤ quelque autre motif. Il s¡¯interdit en outre d¡¯offrir tous avis et conseils ou d¡¯intervenir dans toute cause pouvant raisonnablement donner prise ¨¤ quelque apparence de conflit d¡¯int¨¦r¨ºt dans son chef, auquel cas il doit informer son client ou futur client de tous faits pertinents.
10. Tout fonctionnaire en activit¨¦ ou ancien fonctionnaire a droit ¨¤ l¡¯assistance d¡¯un conseil. Tel conseil peut toutefois se refuser ¨¤ offrir des avis et conseils ou ¨¤ intervenir dans telle ou telle cause, son refus ne devant cependant en aucun cas ¨ºtre inspir¨¦ par quelque motif irr¨¦gulier.
11. Tout conseil qui accepte d¡¯intervenir dans telle cause ne peut renoncer ¨¤ sa mission que pour motif valable, le ? motif valable ? s¡¯entendant, sans s¡¯y limiter, de toute situation o¨´ le client entendrait emprunter quelque d¨¦marche incompatible avec les obligations r¨¦sultant pour le conseil des textes (Statut et R¨¨glement du personnel) de l¡¯ONU, du droit, de la morale juridique et de sa qualit¨¦ d¡¯auxiliaire de la justice. Le conseil peut ¨ºtre conduit ¨¤ renoncer ¨¤ sa mission si le client persiste ¨¤ refuser de coop¨¦rer avec lui ou de suivre ses conseils et avis ou encore si le secret professionnel et la confiance entre lui et l¡¯int¨¦ress¨¦ viennent ¨¤ ¨ºtre s¨¦rieusement remis en cause. Il peut ¨¦galement renoncer ¨¤ sa charge si le client constitue un conseil externe pour le repr¨¦senter, sauf le cas o¨´ il aurait express¨¦ment convenu avec le client de s¡¯attacher les services d¡¯un co-conseil.
12. Le conseil reste tenu au secret professionnel m¨ºme apr¨¨s que sa relation avec son client a pris fin.

OBLIGATION VIS-?-VIS DU DROIT ET DE L'ORGANISATION

13. En d¨¦fendant la cause de son client et en s¡¯acquittant de toutes autres fonctions relevant de sa charge, le conseil ne doit sciemment ni d¨¦naturer des faits quelconques, ni exposer faussement le contenu de tout texte ou r¨¨gle de droit applicable.
14. Le conseil doit respecter tous d¨¦lais prescrits et en demander la prolongation toutes les fois qu¡¯il se trouve dans l¡¯impossibilit¨¦ de les respecter pour des raisons ind¨¦pendantes de sa volont¨¦.
15. Le conseil doit respecter le secret de toute instance dans laquelle il intervient.
16. Le conseil doit traiter tous autres fonctionnaires (justiciables) parties ¨¤ toute cause dans laquelle il intervient avec la courtoisie et le respect qui leur sont dus. S¡¯il a pour devoir d¡¯entreprendre sans d¨¦tour ni h¨¦sitation d¡¯¨¦lucider toutes questions dignes d¡¯int¨¦r¨ºt en contre-interrogeant tout t¨¦moin, le conseil doit, en toutes circonstances, s¡¯abstenir de toutes all¨¦gations de mauvaise foi mal fond¨¦es ou ¨¦trang¨¨res ¨¤ la cause ou de toute autre inconduite.
17. S¡¯agissant de toutes questions relevant de sa charge, le conseil est tenu ¨¤ la conduite et ¨¤ l¡¯int¨¦grit¨¦ les plus strictes attendues de tout fonctionnaire international, devant s¡¯abstenir, dans l¡¯exercice de ses fonctions, de tous propos ou comportement de nature ¨¤ remettre en cause l¡¯autorit¨¦, l¡¯ind¨¦pendance et la r¨¦putation du Bureau de l¡¯aide juridique au personnel.

Photo de Brandon Gardner
? Le secret professionnel est l¡¯une des pierres angulaires de la profession de praticien du droit. Il est ¨¦minemment important que, ¨¦tant mon client, vous sachiez que je garderais strictement le secret de tout ce que vous me diriez et que je n¡¯en r¨¦v¨¨lerais rien sans votre permission. C¡¯est l¨¤ non seulement le devoir que j¡¯ai envers vous, mon client, mais ¨¦galement l¡¯obligation que j¡¯ai solennellement souscrite en ma qualit¨¦ de membre du barreau dans ma juridiction d¡¯origine. ?

Brandon Gardner, juriste du Bureau