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Article 10.5(b)

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UNDT/2024/003, GUEZEL

L'absence d'explication justifiable de la part du défendeur pour le retard de décembre 2018 à juin 2021 ne pouvait être attribuée qu'à un manque de soin et de diligence, de transparence, de responsabilité et de bonne foi. Par conséquent, le Tribunal a estimé que le retard était indemnisable.

Le requérant a prouvé au-delà de la prépondérance des probabilités que le préjudice moral et émotionnel subi par les personnes à charge était directement imputable à la gestion négligente de l'affaire par l'administration.

L'allégation de préjudice moral a été suffisamment prouvée.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer la conclusion que toute détresse causée au demandeur était le résultat du non-respect de la plainte de harcèlement et, par conséquent, un lien essentiel dans l'exigence de prouver que les dommages moraux n'avaient pas été établis par la preuve. Le Tribunal a noté que la conclusion selon laquelle il y avait un abus de pouvoir n'était pas basée sur un acte administratif qui faisait partie de la demande du demandeur. Le demandeur a affirmé que le retard faisait partie du harcèlement rédigé par l'administration. Cependant...

Notant que l'appelante, la partie innocente, a perdu son emploi, ses perspectives de carrière au sein de l'organisation et que les directeurs incriminés sont restés enracinés dans leurs postes, Unat a jugé qu'il y avait une variation substantielle ou une disparité frappante entre le prix décerné par UNT et le Le prix que Unat considérait aurait dû être fait. Unat a jugé que, étant donné qu'une ordonnance de réintégration était peu susceptible d'être mise en œuvre, un prix plus généreux était justifiable dans les circonstances. Unat a jugé que UNDT ne s'est pas trompé dans le droit ou le fait...

UNAT a considéré un appel du commissaire général et un appel à l'appel de Mme Kaddoura. Unat a confirmé le jugement de l'UNRWA DT en partie. Il n'a fait que référence à l'ancien commissaire général de responsabilité, concluant qu'il n'était pas suffisant pour compter sur le ouï-dire pour référer un ancien membre du personnel, que ce soit l'ancien commissaire général ou toute autre, à la responsabilité. Unat a en outre soutenu qu'il n'y avait aucune possibilité d'imposer une mesure disciplinaire à un ancien membre du personnel, et à ce titre, une telle référence serait inefficace.

Quelle que soit la source d'informations publiées dans les articles publics, la décision de publier un communiqué de presse en réponse aux publications tombe, par principe, à la discrétion de l'organisation et est une prérogative de gestion. Les organisations soumises à un haut niveau d'examen public, qui est le cas de l'ONU, ont le droit de répondre aux allégations publiques et de défendre leurs intérêts, leur image et, finalement, leur travail dans les limites fixées par leur droit interne. Dans le cas actuel, le tribunal doit évaluer si le contenu d'un communiqué de presse a eu un impact...