2010-UNAT-004, Neville
UNAT a examiné l’appel de l’appelant et a confirmé les décisions du Comité permanent de l’UNJSPB. Unat a constaté que le premier motif d'appel de l'appelant n'avait aucun fondement, notant que l'appelant avait préalablement remarqué sa séparation et aurait pu exercer son droit de restaurer sa participation avant le moment de sa séparation conformément à la section F. 1 de la pension Les règles administratives du fonds, ce qu'elle n'a pas fait. Unat a jugé que le Comité permanent de l'UNJSPF n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour faire une exception dans cette affaire et que la décision du comité permanent de ne pas restaurer le service contributif antérieur de l'appelant avec l'organisation alimentaire et agricole n'a pas violé ses droits. UNAT a également rejeté le deuxième motif d'appel de l'appelant, notant que toute contestation qui pourrait légalement être soulevée par elle contre son autorisation médicale ne faisait pas partie de la compétence du Comité permanent de l'UNJSPF à considérer, car l'examen avant que la Commission des pensions n'implique une réclamation pour invalidité. UNAT a donc rejeté l'appel dans son intégralité.
La requérante a demandé au Comité des pensions du personnel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS / SPC) d'examiner son cas de restauration en vertu de l'article K. 5 des règles administratives de l'UNJSPF, y compris l'examen par un conseil médical en vertu de la section K. 7. OMS / SPC a refusé sa demande et la requérante a fait appel de cette décision au comité permanent de l'UNJSPB, qui a confirmé la décision de ne pas restaurer son service de contribution antérieur, car sa demande a été dérangée. La demande du demandeur pour convoquer un conseil médical a également été rejetée au motif que "son cas ne concernait pas une affaire d'invalidité".
La restauration des services contributifs antérieurs lors de la rentabilité du fonds de retraite n'est pas automatique. Si un participant réintégrant le fonds choisit de faire rétablir son service de contribution antérieure, il doit donner un avis par écrit au plus tard un an après la recommandation de participation. Lorsqu'il y a une séparation dans moins d'un an après la recommandation de participation, l'avis doit être donné avant la date de séparation. La période qui peut être restaurée n'est que la plus récente avant sa rentrée. Lorsque l'issue d'un examen se transforme en tout ou en partie sur les conclusions médicales sur lesquelles la décision contestée était fondée, le comité de retraite du personnel ou le comité permanent, selon le cas ou autrement de ces conclusions avant de procéder à l'examen.
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