UNDT/2023/061, Pumpyanskaya
Par conséquent, les situations de la présente affaire et de l’affaire O’Brien n’étant pas comparables, O’Brien n’a pas d’effet de précédent en l’espèce. Les « parallèles » supplémentaires mentionnés par l’intimée ne sont donc pas non plus pertinents. Le Tribunal fait également observer que, sans tirer de conclusions supplémentaires, à cet égard, la décision attaquée en l’espèce est une décision qui peut, éventuellement, être réexaminée par le Tribunal du contentieux administratif en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal d’appel (voir, par exemple, Nwuke 2010-UNAT-099, Nadeau 2017-UNAT-733, Okwir 2022-UNAT-1232 et Yavuz 2022-UNAT-1291).
La « décision de clore les plaintes de harcèlement et d’abus de pouvoir sans enquête appropriée, [et] une éventuelle autre décision de clore une plainte à la suite d’une enquête ».
Le Tribunal d’appel a estimé que le Tribunal du contentieux administratif pouvait examiner la recevabilité d’une requête à titre préliminaire avant d’examiner l’affaire quant au fond (voir, par exemple, Pellet 2010-UNAT-073).