UNDT/2010/210, Bernadel
L’intimé soutient que la décision contestée a été exprimée dans une lettre datée du 3 août 2001 et que la réclamation est donc dérangée comme la demande du demandeur de révision administrative, datée du 2 mai 2005, a été déposée hors du temps. La requérante affirme que sa demande est à recevoir, car la décision finale soumise à l'appel a été exprimée dans la lettre du haut-commissaire aux droits de l'homme datée du 30 mars 2005. UNT a conclu que la décision contestée avait été prise le 3 août 2001 et que le demandeur avait été informé De celui-ci, au plus tard, au plus tard le 15 avril 2002. UNDT a constaté que le demandeur n'avait pas déposé une demande de révision administrative et, en vertu de la Costa 2010-UNAT-036, sa demande n'était pas à recevoir.
La requérante, ancien membre du personnel général du niveau de service au Bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme («OHCHR»), conteste la décision de ne pas accorder son allocation de poste spéciale rétroactive («SPA») au niveau P-2 pour le Période de 1997 à 1998.
Réitération de la décision administrative: les réitérations de la même décision en réponse aux demandes répétées d'un membre du personnel pour reconsidérer la question ne réinitialisent pas les délais pour attirer la décision. La réitération ou l'explication d'une décision antérieure est distincte de la prise d'une décision administrative entièrement nouvelle. Examen administratif, délais: dans le cadre de Costa 2010-UNAT-036, UNDT n'a pas le pouvoir de renoncer ou de suspendre les délais de demande d'administration Évaluation ou évaluation de la gestion.