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UNDT/2010/104, Kapsou

Décisions du TANU ou du TCNU

Il en résulte de ST / AI / 2002/3 que l'administration a le droit de ne pas renouveler l'ALE d'un membre du personnel dont la performance a été évaluée «ne répond pas aux attentes de performance», pour les simples raisons de la mauvaise performance du membre du personnel. Il résulte en outre de ST / AI / 2002/3 que, dans le cas où la performance du membre du personnel aurait été évaluée «répond partiellement aux attentes de performance», l'administration est obligée d'appliquer des mesures qui permettent au membre du personnel d'améliorer sa performance, avant de pouvoir décider sur le non-renouvellement de l'ALE du membre du personnel sur la base de mauvaises performances. Dans le cas présent, le demandeur, après réfutation, a été évalué «répond partiellement aux attentes de performance» et l'administration a élaboré un plan d'amélioration des performances, auquel le demandeur était d'accord, afin de lui permettre d'améliorer ses performances. Étant donné que la requérante a refusé d'exécuter ce plan, la décision que son ALE ne serait plus prolongé était légale. L'administration, par le biais du panel de réfutation et du bureau d'éthique, a dûment abordé les plaintes du demandeur. La requérante, qui porte le fardeau de la preuve, n'a pas prouvé que sa mauvaise évaluation des performances et la décision de ne pas prolonger sa nomination étaient fondées sur ses plaintes contre son collègue et ses superviseurs. ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù: la demande a été rejetée.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

La requérante est entrée en service de l'UNFICYP en août 2007 et son contrat a été renouvelé en décembre 2007. Elle a soumis une plainte pour harcèlement contre un collègue en février 2008. Le 3 avril 2008, la requérante a eu une réunion avec son premier et deuxième officier de reportage Dans le cadre de l'évaluation de fin d'année et le même jour, son E-PAS a été évalué «ne répond pas aux attentes de performance». La requérante a soumis une déclaration de réfutation le 14 avril 2008, notant que son évaluation négative était le résultat d'un harcèlement de la part de ses officiers. Le panel de réfutation dans son rapport du 2 mai 2008 a déclaré que la note devrait être augmentée pour «répondre partiellement aux attentes de performance» et qu'un plan d'amélioration des performances devrait être établi pour le demandeur. La requérante a été informée que sa nomination serait prolongée afin de lui permettre d'améliorer ses performances dans le cadre du plan d'amélioration des performances et que si ses performances ne s'amélioraient pas, son contrat pourrait ne pas être renouvelé. La requérante a signé le plan d'amélioration du 4 juin 2008. Elle est tombée malade le 17 juin 2008. Entre juin et septembre 2008, la requérante a soumis plusieurs plaintes pour harcèlement et abus d'autorité contre ses superviseurs, à l'OIO, au bureau d'éthique et au panel sur discrimination et autres griefs. Le 6 septembre 2008, la requérante, en congé de maladie, a été informée que, compte tenu de sa mauvaise performance, son contrat n'allait pas être renouvelé au-delà du 6 septembre 2008. La requérante a déposé une demande de suspension d'action, qui a été accordée, Et son contrat a été renouvelé jusqu'au 17 novembre 2008, afin de lui permettre d'exécuter le plan d'amélioration au cours d'une période de trois mois. Le 6 octobre 2008, la requérante a informé le chef du soutien de la mission qu'elle n'exécuterait plus les fonctions contenues dans le plan d'amélioration. Le 10 octobre 2008, la requérante a été informée que, compte tenu de son refus d'exécuter le plan d'amélioration, son contrat n'allait pas être renouvelé au-delà du 17 novembre 2008. Le 17 novembre 2008, la requérante a reçu une copie du rapport de l'éthique Bureau sur sa plainte, qui a noté que les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que son évaluation négative des performances et la non-renouvellement de sa nomination étaient liées aux plaintes qu'elle avait soumises contre son collègue et ses superviseurs.

Principe(s) Juridique(s)

N / A

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Rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.