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2023-UNAT-1401, Moïse Alain Nkoyock (Fils)

Décisions du TANU ou du TCNU

L’UNAT a estimé que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit et de fait, conduisant à un résultat manifestement déraisonnable.

En particulier, l’UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en refusant de tenir une audition des preuves que M. Nkoyock cherchait à appeler pour établir sa défense face aux allégations portées contre lui et pour mettre en accusation les témoins du Secrétaire général. Le Tribunal a également commis une erreur en ne parvenant pas à tirer ses propres conclusions sur les faits contestés et en s’appuyant de manière excessive sur les conclusions de l’enquête interne. L'UNAT a estimé que le Tribunal avait également commis une erreur en s'appuyant sur des éléments de preuve qu'il avait jugés non pertinents et irrecevables et qu'il avait refusé de communiquer à M. Nkoyock. S'agissant du comité d'enquête, l'UNAT a estimé que le Tribunal avait commis une erreur en appliquant incorrectement les règles relatives à la nomination du comité d'enquête et avait commis une erreur en ne concluant pas que le fonctionnaire qui avait nommé le comité et qui était également un témoin potentiel dans son enquête, était en conflit. Enfin, l'UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur en excluant les rapports d'enquête qui auraient pu aider M. Nkoyock à contester la crédibilité des témoins ; et le Tribunal du contentieux administratif a commis une erreur en évaluant la légalité des sanctions imposées à M. Nkoyock en ne tenant pas dûment compte de ses antécédents professionnels.

Ayant constaté que M. Nkoyock avait obtenu gain de cause en appel, l'UNAT a ordonné que les émoluments retirés de son salaire depuis la date où les sanctions avaient été prononcées jusqu'à la date de sa cessation de service (pour des raisons étrangères au cas d'espèce) lui soient versés avec intérêt. L'UNAT a annulé les sanctions disciplinaires et annulé le jugement du UNDT. Cependant, en raison de la nature des sanctions imposées et de la cessation d’emploi de M. Nkoyock, l’UNAT n’a accordé aucun autre recours.

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Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Devant le Tribunal du Tribunal, M. Nkoyock a contesté plusieurs sanctions disciplinaires qui lui avaient été imposées, notamment la perte de trois échelons de grade, le report de trois ans de l'éligibilité à une promotion et l'obligation de suivre une formation interactive sur place ou en ligne sur civilité et communication au travail. Ces sanctions avaient été imposées pour avoir créé un environnement de travail hostile, offensant et humiliant entre 2015 et 2018, lorsque M. Nkoyock était officier en charge (OiC) d'un département de l'ONUDC.

Le Tribunal du contentieux n’a pas tenu d’audience, ayant rejeté la demande de M. Nkoyock de présenter des preuves et d’interroger des témoins sur des questions factuelles controversées dans le cadre de la procédure.

Le Tribunal du contentieux administratif a également refusé d'autoriser la communication à M. Nkoyock de plusieurs rapports d'enquête concernant ou liés aux plaintes déposées contre lui, notamment des plaintes selon lesquelles il aurait exercé des représailles contre certains des plaignants. Au lieu de cela, le Tribunal s'est appuyé uniquement sur le rapport d'enquête interne complet sur les allégations formulées par les plaignants et sur les observations écrites des parties présentées au Tribunal. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que les déclarations des témoins établissaient par la prépondérance des preuves les faits sur lesquels reposaient les sanctions disciplinaires ; et il avait été établi, sur la base de la prépondérance des preuves, que M. Nkoyock avait abusé de son autorité et créé un environnement de travail hostile, offensant et humiliant. Le Tribunal a en outre estimé que la sanction était proportionnée et que les droits de M. Nkoyock à une procédure régulière avaient été respectés. En conséquence, le Tribunal n’a accordé aucune réparation en l’absence de toute illégalité et a rejeté la demande dans son intégralité.

M. Nkoyock a fait appel.

Principe(s) Juridique(s)

Les témoins qui sont cohérents dans leurs propres récits ou qui se corroborent les uns les autres ne sont pas nécessairement également des témoins de la vérité et d'une objectivité indépendante.

Le rôle du BSCI n’est pas de déterminer la véracité ou non des allégations portées contre le fonctionnaire, que la preuve soit claire et convaincante ou prépondérante (prépondérance des probabilités). Le rôle de l’enquêteur est d’enquêter sur les faits et d’en faire rapport à l’Organisation. Le rôle de l’Organisation est de déterminer administrativement si elle est convaincue qu’il y a eu faute et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences. Le rôle du Tribunal est d’examiner judiciairement un appel contre la décision de l’Organisation.

Le rôle statutaire du Tribunal ne se limite pas à un contrôle judiciaire du processus et du rapport d’enquête interne, ou de la décision de l’Organisation d’imposer des sanctions en cas de mauvaise conduite d’un membre du personnel. Le rôle statutaire du Tribunal est d’entendre, d’examiner et de statuer sur un appel formé contre les décisions de l’Organisation concernant le fonctionnaire.

Juger une affaire sur la base de preuves connues d'une partie et du Tribunal du contentieux, mais cachées à l'autre partie, est contraire à un Tribunal du contentieux indépendant et neutre. C'est un principe fondamental d'équité que les parties à un litige ont le droit de connaître les accusations portées contre elles et d'avoir ainsi la possibilité de les accepter ou de les contredire, notamment en présentant des preuves de mise en accusation, en contre-interrogatoire et en présentant des observations au tribunal.

En droit, la partialité ne consiste pas seulement en un préjugé flagrant à l’encontre d’une personne ou en une prédétermination d’une question, mais peut-être, plus communément, en la perception d’une partialité potentielle, la participation inappropriée d’une personne à un processus susceptible de porter atteinte aux droits d’autrui.

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Appel accordé
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

Le recours est accueilli, les décisions attaquées sont annulées et le jugement UNDT/2022/115 est infirmé. Les émoluments supprimés du salaire de M. Nkoyock du 25 septembre 2020 jusqu’à la date de sa cessation de service, reflétant la différence entre l’échelon P-5 1 et l’échelon 4, doivent lui être versés, avec intérêts au taux préférentiel américain.

Les intérêts doivent être calculés au taux préférentiel américain applicable à la date d'échéance du droit (c'est-à-dire le jour de paie de chaque mois pendant la période en question, du 25 septembre 2020 jusqu'à la date de sa cessation de service) jusqu'à la date de paiement. Le jugement sera exécuté dans les 60 jours suivant la date à laquelle le jugement sera remis aux parties. Si ce jugement n'est pas exécuté dans les 60 jours, cinq pour cent seront ajoutés au taux préférentiel américain à compter de la date d'expiration du délai de 60 jours jusqu'à la date de paiement de l'indemnisation.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.