2015-UNAT-534, Assale
Le TANU a considéré un appel du Secrétaire général. Le TANU a jugé que le TCNU avait commis une erreur de droit lorsqu'il a appliqué l'instruction administrative de l'UNICEF CF / AI / 2011-001 rétroactivement pour examiner la décision non renouvelable. Le TANU a jugé que le TCNU avait commis une erreur en droit en concluant qu'il relevait de l'administration de prendre des mesures pour remédier aux défaillances de l'exécution. Le TANU a jugé que la conclusion du TCNU selon laquelle la décision non renouvelable était viciée par l’incapacité d’UNICEF de prendre des mesures correctives pour améliorer la performance de M. Assale était sans base légale. Le TANU a jugé que le TCNU a conclu à tort que le représentant adjoint du pays du Tchad et le représentant avaient des motifs viciés ou mauvais pour décider de ne pas revoir la nomination de M. Assale. Le TANU a jugé que l’incapacité d’UNICEF à terminer l’évaluation du rendement de M. Assale avant la fin janvier 2011 n’a pas invalidé la décision non renouvelable, comme le TCNU a déterminé à tort. Le TANU a jugé que le TCNU avait commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu qu'UNICEF était tenu de prolonger la nomination à durée déterminée de M. Assale jusqu'à ce que le Bureau de l'audit interne ait publié son rapport d'enquête sur sa plainte pour harcèlement et, en conséquence, qu'une telle conclusion ne pouvait pas soutenir l'ultime conclusion du TCNU à l'effet que la décision non renouvelable était illégale. Le TANU a jugé que le TCNU avait commis une erreur en droit et dépassé sa compétence lorsqu'il a examiné de novo si le harcèlement s'était produit et a constaté que le représentant du pays du Tchad avait créé un environnement de travail hostile pour M. Assale et, par conséquent, que la conclusion ne pouvait pas soutenir la détermination ultime du TCNU que le non-renouvellement était illégal. Le TANU a jugé que l'attribution de l'indemnisation par le TCNU était sans fondement et devait être annulée. Le TANU a fait droit à l'appel du Secrétaire général et annulé le jugement du TCNU.
Renvoi à la responsabilité: Le TANU a estimé qu'il n'y avait aucun motif pour renvoyer les deux directeurs aux fins d'action récursoire éventuelle et que le TCNU avait outrepassé sa compétence en demandant indûment d'être informé du résultat de ces deux renvois. Le TANU a annulé le renvoi de l'affaire par le TCNU aux fins d'action récursoire éventuelle.
M. Assale a contesté la décision de ne pas renouveler sa nomination au motif que l'UNICEF n'a pas respecté ses propres réglementations et règles. Le TCNU a trouvé pour M. Assale, a attribué une rémunération et a renvoyé le représentant adjoint du pays du Tchad et le représentant du directeur exécutif de l'UNICEF pour la responsabilité.
Une décision administrative de ne pas renouveler un rendez-vous à durée déterminée peut être contestée au motif que l'organisation n'a pas agi de manière équitable, avec justice ou de manière transparente ou était motivée par des préjugés, des préjugés ou un motif inapproprié contre le membre du personnel; Le membre du personnel a le fardeau de prouver que ces facteurs ont joué un rôle dans la décision administrative.