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Chartre des Nations Unies

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L'instruction ST/AI/2020/5 ne s'applique qu'aux décisions de sélection prises à partir (a) d'une « liste de candidats » qui a été « approuvée par un organe central de contrôle » ou (b) d'une liste de candidats à un concours. Aucune de ces situations ne s'applique en l'espèce. Il est incontesté que la décision de sélection contestée était régie par l'instruction administrative ST/AI/2010/3/Rev.1 (Système de sélection du personnel), dont la section 3.1 dispose que « [l]a décision de sélection doit être prise sur la base d'une liste de candidats ». 3.1 prévoit que « [l]a procédure de sélection et...

UNDT/2023/135, Kirby

Le Tribunal a estimé que la requérante n'avait pas démontré, par des preuves claires et convaincantes, qu'elle s'était vu refuser une chance équitable de promotion. La décision contestée était légale, l'administration ayant exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire en matière de sélection du personnel. Le Tribunal n'a trouvé aucune preuve à l'appui du point de vue de la requérante selon lequel sa participation à des discussions « litigieuses » avec la direction de la DGACM en tant que représentante du syndicat du personnel avait une incidence sur la procédure d'entretien pour le...

Le Tribunal d'appel a estimé que l'ajustement proportionnel des normes de charge de travail pour les services d'autorévision était une question qui relevait directement du pouvoir discrétionnaire de l'Administration.  Le Tribunal d'appel s'est assuré que l'Administration avait suivi toutes les procédures appropriées lors de l'adoption et de la mise en Å“uvre de la décision contestée, et le Tribunal a déterminé à juste titre qu'il n'était pas nécessaire de procéder à des consultations avec la direction du personnel au niveau du département ou du bureau en ce qui concerne une décision...

Le Tribunal d'appel a estimé que le TDFNU n'avait pas commis d'erreur en considérant que le responsable du recrutement avait correctement évalué que les certificats que la candidate sélectionnée avait mentionnés dans sa notice personnelle étaient équivalents à une certification Lean Six Sigma (LSS).  L'une des exigences en matière de formation pour le poste était la certification LSS ou une « certification équivalente ».  En l'espèce, le Tribunal a conclu à juste titre que le responsable du recrutement avait correctement évalué que les certificats que la candidate sélectionnée avait mentionnés...

Le Tribunal a observé que l'examen des éléments de preuve dans cette affaire indiquait que l'évaluation de l'entretien du requérant par le jury était correcte. Par conséquent, le Tribunal a estimé que le requérant avait bénéficié d'un examen complet et équitable et que l'administration avait suivi toutes les procédures applicables.

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

L'UNAT a constaté que le rapport de recommandation ne fournissait aucune explication permettant de comprendre la justification de la décision de non-sélection. L'UNAT a noté qu'aucune information n'avait été fournie au cours de la procédure judiciaire quant aux raisons pour lesquelles le candidat externe était le candidat le plus approprié. L'UNAT a estimé que, dans un souci de raisonnabilité, d'équité et de transparence, l'Administration était censée fournir des raisons pertinentes et véritables à l'appui de son choix final. L'UNAT a...

L'UNAT a estimé que l'UNDT avait commis une erreur en estimant que l'administration avait mal interprété l'une des exigences pour le poste annoncé dans le JO 127555, à savoir « l'expérience dans la direction de grandes équipes Â», comme exigeant une expérience de la supervision directe de 10 personnes ou plus. L’UNAT a en outre estimé que l’avis de vacance permettait une interprétation contextuelle dans la mesure où le sens littéral du terme « diriger » est très général et ne permet pas, en soi, de comprendre exactement le sens voulu. Par conséquent, l’UNAT a estimé qu’il était raisonnable pour...

Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.

Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...

Bien qu'il n'y ait malheureusement pas de témoin oculaire de l'agression physique en question ni de caméra de sécurité qui aurait pu filmer l'agression, le plaignant a fourni, sous serment, un récit détaillé et cohérent de l'agression physique en question, des circonstances qui l'ont provoquée et de ses conséquences. Son récit de l'agression physique et des événements qui ont suivi est corroboré par les témoignages d'autres personnes, les preuves documentaires et/ou le comportement contemporain du requérant, c'est-à-dire sa tentative d'apporter des boissons non alcoolisées à la plaignante...

Le Tribunal a rejeté la requête en estimant que le Secrétaire général avait pris la décision finale de sélection, en tenant compte légalement des considérations incontestées de diversité géographique et de genre. En ce qui concerne l'évaluation des candidats présélectionnés, le requérant ne peut prétendre avoir été lésé par le choix des autres candidats présélectionnés ou recommandés. Le requérant faisait partie des candidats recommandés. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que la candidate sélectionnée avait moins de qualifications que les autres candidates. Le requérant n'a...