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Article 1.2(f)

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D'emblée, le Tribunal d'appel a noté que Mme Monasebian n'avait fourni que peu ou pas de raisons à l'appui de sa demande d'anonymisation de l'arrêt, si ce n'est une déclaration générale selon laquelle les informations relatives à son affaire étaient sensibles. Le Tribunal a estimé que l'anonymisation n'était pas justifiée en l'espèce et a rejeté sa demande.


Le Tribunal d'appel a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant qu'il existait une prépondérance de la preuve que Mme Monasebian avait adopté un comportement qui avait créé un environnement de travail intimidant...

Le TANU a estimé que le TNDU avait commis une erreur en estimant que la circulaire ST/SGB/2003/13 imposait l'existence d'un "avantage indu" pour qu'il y ait exploitation sexuelle.  Le TANU a également conclu que l'ancien membre du personnel avait abusé de la position de vulnérabilité de V01 à des fins sexuelles (c'est-à-dire en se livrant à au moins quatre actes sexuels), ce qui constitue une exploitation et un abus sexuels.  Le TANU a souligné que l'UNDT elle-même avait reconnu que V01, prétendument mineure, était vulnérable et moins puissante que l'ancien membre du personnel, et que ses...

Le Tribunal n’a pas été convaincu par l’affirmation du requérant selon laquelle sa participation aux activités de la Journée du personnel était « essentiellement une conduite privée n’impliquant pas de ressources [de l’ONU] » ou qu’il s’agissait « essentiellement d’un événement social bénévole ». Les exigences d’intégrité, de probité, d’honnêteté et de véracité prévues par le Statut et le Règlement du personnel ne constituent pas de simples « obligations génériques » mais sont spécifiquement destinées à s’appliquer « à toutes les questions affectant le travail et le statut [d’un fonctionnaire]...

Après avoir consulté le statut et le règlement du personnel ainsi que les observations du défendeur, le Tribunal n'a rien trouvé qui puisse contredire le requérant quant à l'illégalité de l'alcootest.

Le Tribunal n'acceptera pas de preuves obtenues en violation du Statut et du Règlement du personnel.

Le Tribunal estime que le défendeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait de démontrer par des preuves claires et convaincantes que le requérant avait conduit son véhicule après avoir consommé de l'alcool.

Les éléments de preuve montrent clairement que l'argument...

L’UNAT a estimé qu’il y avait une nette disjonction dans la décision du Tribunal du contentieux des Nations Unies de faire droit à la demande de M. Nair uniquement en ce qui concerne les mesures disciplinaires (mais pas les mesures administratives), et en même temps d’annuler la décision disciplinaire elle-même. Le TANU a noté la confusion suscitée par la conclusion du Tribunal du Tribunal selon laquelle « aucune faute n'a eu lieu Â», tout en admettant que M. Nair avait « réagi et utilisé un langage hostile à plusieurs reprises Â» ce qui justifiait, de l'avis du Tribunal, l'imposition de mesures...

Les faits incontestés sont sans ambiguïté et laissent peu de place à des interprétations différentes. Des excuses n'invalident ni n'annulent la faute commise. Le fait que la requérante n'ait pas été informée de l'impact négatif de sa pratique n'a aucune incidence sur la détermination des faits. Ainsi, l'administration a établi les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire en question par prépondérance de preuve.

Le fait que la requérante ait utilisé des jurons à l'égard de ses subordonnés et qu'elle se soit largement adressée à ses collègues par des surnoms sur le lieu de travail a été...

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

Le TANU a estimé que le Tribunal avait examiné la décision disciplinaire de manière approfondie et méthodique ; le Tribunal n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en procédant à l’analyse de proportionnalité et il n’y a eu aucune irrégularité dans l’enquête et la procédure disciplinaire justifiant une intervention.

L'UNAT a convenu que l'obligation de ne pas divulguer d'informations internes ne se limite pas aux informations confidentielles. L'UNAT a estimé que même si la fonctionnaire exerçait des fonctions de liaison avec les...

2023-UNAT-1366, AAN

L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.

Le TANU a estimé qu’en raison à la fois de l’incapacité du membre du personnel à se souvenir des événements en question et de la décision du Tribunal (approuvée par les parties) de ne pas tenir d’audience en personne, le Tribunal avait fait référence à juste titre au rapport d’enquête.

Le TANU a estimé que le Tribunal avait correctement déterminé que les actes du fonctionnaire étaient de nature sexuelle. Le membre du personnel avait, sans invitation, encouragement ou consentement, embrassé deux femmes différentes de manière sexuelle...

Le Tribunal a évalué les preuves recueillies par les enquêteurs concernant chaque incident et a conclu que, dans la plupart des cas, il n'y avait aucune preuve directe ou corroborante de harcèlement ou de harcèlement sexuel, et que les enquêteurs avaient fondé leurs conclusions uniquement sur le récit de V01. Étant donné que presque toutes les preuves à l'appui de la conclusion de mauvaise conduite proviennent du témoignage de V01, par opposition à celui du requérant, l'établissement de la crédibilité de V01 est un exercice essentiel pour un jugement approprié de l'affaire.

Cependant, l...

En ce qui concerne l'appel par le Secrétaire général de la conclusion de l'UNDT que l'inconduite en vertu du chef 2 n'a pas été établie, l'UNAT a jugé que l'UNDT ne s'est pas trompé en fait, ce qui a entraîné une décision manifestement déraisonnable. Les messages envoyés par le membre du personnel à son voisin étaient des suggestions et des déclarations à une personne qui n'était pas témoin à l'époque. Le membre du personnel n'était pas sous et ne soupçonnait pas qu'il serait probablement sous une enquête au moment où il a envoyé les messages.

Le voisin les a trouvé appropriés et ne se...