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À titre préliminaire, l'UNAT a estimé que la Commission paritaire de recours (JAB) avait rendu une décision comme l'exige l'article 2 (10) du Statut de l'UNAT et que l'UNAT était donc compétente pour entendre l'appel. En outre, l'UNAT a estimé qu'une audience orale ne contribuerait pas à une solution rapide et équitable de l'affaire comme l'exige l'article 18 (1) du règlement intérieur de l'UNAT et a donc rejeté la demande d'audience. L'UNAT a estimé qu'il n'y avait aucune erreur dans la décision de la Commission paritaire de recours confirmant la décision contestée d'acte répréhensible suite...

Non n'étant pas d'accord. Premièrement, le tribunal a estimé que le JAB ne s'est pas engagé dans une analyse critique des faits de l'affaire et n'a pas appliqué la loi aux faits afin de déterminer si l'exercice du pouvoir discrétionnaire était légal. Unat a conclu que la décision de JAB était arbitraire et ne répondait pas aux exigences minimales de la fourniture d'une analyse raisonnée. Deuxièmement, sur les mérites, Unat a constaté que l'administration n'avait pas informé le membre du personnel de ses lacunes en temps suffisant. Il n'a pas non plus fourni au membre du personnel des mesures...