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UNDT/2020/147, Khamis

Le tribunal a constaté que ni JA ni TA n'étaient des réfugiés, ni des bénéficiaires d'assistance du HCR ou ne sont pas restés dans les interdictions stipulées dans la règle 1.2 (e) du personnel. Le tribunal n'était pas d'accord avec l'intimé selon lequel les allégations non fondées et scandaleuses causées contre un membre du personnel sont des preuves concluantes que le membre du personnel était responsable des dommages de réputation causés ainsi à l'organisation. Le demandeur n'avait aucun contrôle sur ce que les médias ont choisi de signaler. Par conséquent, le HCR basant sa décision sur ces...

Le tribunal a constaté qu'il y avait des preuves claires et convaincantes qu'entre le 7 et le 10 décembre 2016, à sa résidence, le demandeur avait des rapports sexuels avec une femme congolaise, v0. De son propre aveu lors de l'enquête, le demandeur a obtenu des services sexuels de V0 qu'il avait récupérés dans un bar où il avait bu et payé 40 000 FC par l'intermédiaire d'un intermédiaire, François. Le tribunal a jugé que d'après l'interprétation stricte des dispositions légales applicables, en particulier, la règle 1.2 (e), il n'a fait aucune différence que l'argent a été demandé et payé...